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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)


Pendant toute la durée des opérations de remise des votes en mains propres, une copie de la liste des membres du collège électoral élus dans la circonscription consulaire, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, reste déposée à la sortie de l'isoloir. Cette copie constitue la liste d'émargement prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.