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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

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La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le fonctionnaire mentionné à l'article 45 ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.