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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)


Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des affaires étrangères.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des affaires étrangères et de type uniforme.