Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)
Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des affaires étrangères. Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des affaires étrangères et de type uniforme.