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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)


Le délégué prévu au dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations.
Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.