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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

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Les électeurs sont rattachés au bureau de vote ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale qui inclut leur circonscription d'élection.