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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral, les mots : « ou par correspondance sous pli fermé » sont supprimés et la référence à la section 5 du livre III du code électoral est remplacée par la référence à la présente section.
Pour l'application de l'article R. 176-3-10 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote est substitué au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 du code électoral.
Pour l'application de l'article R. 177-5 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale.
Pour l'application de l'article R. 179-1 du même code, le secrétariat du bureau du vote électronique est substitué à la commission électorale.