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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)


Le deuxième lundi au plus tard avant l'élection des sénateurs, le ministre des affaires étrangères dresse par ordre alphabétique la liste des membres du collège électoral. Une copie de cette liste sert de liste d'émargement lors du scrutin.
La liste est communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.