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Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1))

Article 30 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1))


A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2322-5


A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2324-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2327-7


A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-3-1, Art. L2324-4-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-23

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-10, Art. L2324-12, Art. L2314-22, Art. L2324-20

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2122-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2143-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2122-10-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-12, Art. L2314-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2324-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2324-21

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2324-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2143-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-20, Art. L2324-18

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2324-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-31

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2324-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2312-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2314-11

XVII. - L'article L. 2122-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du XVI du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2015.