A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5214-1 B, Art. L5214-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6342-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4383-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L451-1, Art. L451-2, Art. L452-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4383-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5211-2, Art. L5211-3, Art. L5211-5
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5214-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L5214-3, Art. L5314-2, Sct. Section 1 : Compétences des régions, Art. L6121-1, Art. L6121-2, Art. L6121-2-1, Sct. Section 2 : Coordination avec les branches professionnelles, le service public de l'emploi et le service public de l'orientation, Art. L6121-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6121-4, Art. L6121-5, Art. L6121-6, Art. L6121-7, Art. L6121-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L718-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6341-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6521-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L4383-3
Les immeubles transférés demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
La liste des immeubles éligibles à ces transferts est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du domaine. L'arrêté indique la valeur domaniale des immeubles estimée par l'administration chargée des domaines. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.
Le transfert ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, la collectivité bénéficiaire peut décider de mettre fin à l'affectation du bien qui lui a été transféré aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dès lors que la collectivité et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes s'accordent par voie conventionnelle sur l'utilisation d'un autre immeuble dans des conditions présentant des garanties au moins équivalentes, au regard de l'exercice des missions de service public de cette association, à celles offertes par l'immeuble transféré.
Si une telle désaffectation intervient avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'Etat. A défaut, la collectivité verse à l'Etat la somme correspondant à la valeur vénale du bien à la date de la désaffectation, minorée, le cas échéant, de la valeur actualisée des investissements réalisés par la collectivité.
VIII.-Les biens mis par l'Etat à la disposition de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes au 31 décembre 2013 relèvent du domaine privé de l'Etat. Ils demeurent affectés aux missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
IX.-Le 4° du II de l'article L. 6121-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter du 1er janvier 2015 et, concernant les établissements dans lesquels la gestion de la formation professionnelle fait l'objet d'un contrat en cours de délégation à une personne morale tierce, à compter de la date d'expiration de ce contrat.
XIII.-Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique permettant la création d'un établissement public à caractère administratif chargé d'exercer les missions qui lui seront déléguées par la région en vue :
1° De créer et gérer le service public régional de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ;
2° D'organiser et coordonner le service public régional de l'orientation tout au long de la vie sur le territoire de la Martinique ;
3° D'assurer l'animation et la professionnalisation des acteurs de la formation et de l'orientation ;
4° De rechercher l'articulation entre orientation, formation et emploi en développant des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.
La présente habilitation peut être prorogée par l'assemblée de Martinique dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 7311-7 du code général des collectivités territoriales.