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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2011 relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime)

Le diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui a validé tous ses semestres du premier cycle et qui a en outre obtenu au moins le score de 750 au TOEIC ou un niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).


Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui a validé tous ses semestres du second cycle et qui a en outre obtenu au moins le score de 800 au TOEIC ou un niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).


Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.