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Article D221-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D221-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces informations sont collectées pour l'année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.