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Article D421-150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pour l'application de l'article L. 4221-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité territoriale de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.