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Article D421-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D421-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le rôle de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du travail, est défini par les articles D. 421-145 à D. 421-150.