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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence médico-psychologique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence médico-psychologique)


L'urgence médico-psychologique fait partie du dispositif de l'aide médicale urgente.
Une cellule d'urgence médico-psychologique est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, pour assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes, d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d'événements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.
La cellule d'urgence médico-psychologique intervient dans le champ de compétence territoriale du SAMU auquel elle est rattachée et participe, à ce titre, au réseau des urgences mentionné à l'article R. 6123-26 du code de la santé publique.