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Article R515-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le plan d'opération interne mentionné à l'article L. 515-41 définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger la santé publique, les biens et l'environnement contre les effets des accidents majeurs.

Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 515-36, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.

Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :

– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;

– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.

L'arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté préfectoral complémentaire fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.