Articles

Article R515-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés.

Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :

– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;

– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ;

– à la suite d'un accident majeur.

Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.