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Article R515-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.

II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.

Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :

― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ;

― avant la mise en œuvre de changements notables ;

― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;

― à la suite d'un accident majeur.

III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.