Articles

Article R515-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.

II. ― Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :

1° Une notice de présentation ;

2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;

3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;

4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

III. ― Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.

L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.

Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.

Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et par le dernier alinéa de l'article R. 123-18.

Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.