Article R515-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R515-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. ― Le projet, mentionné au dernier alinéa de l'article R. 515-91, indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-37, sont susceptibles de s'appliquer.
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.