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Article R515-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-37 à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de cette autorisation.

Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet, saisis d'une demande d'autorisation d'installation.

Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.