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Article R515-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, les informations mentionnées à l'article L. 515-34 sont en permanence mises à la disposition du public, par voie électronique, par le préfet :

– avant la mise en service d'une installation ;

– avant la mise en œuvre des changements notables ;

– dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.