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Article R515-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.

Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :

– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

– avant la mise en œuvre des changements notables ;

– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section ;

– à la suite d'un accident majeur.

II. – Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4611-1 du code du travail.