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Article R515-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.

Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.

Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :

– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

– avant la réalisation de changements notables ;

– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.

Les catégories d'informations et modalités de transmission de ces informations au préfet sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.

II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.