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Article R515-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R515-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents et informations visés à l'article R. 122-10 dans les conditions prévues à cet article.