Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux fonds locaux lorsqu'ils ont été créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Dans ce cas, les conventions mentionnées à l'article 7 du présent décret sont cosignées par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale ou les maires responsables des fonds locaux.