Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau)

Le fournisseur d'électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu'il adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, au sixième alinéa de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 3 à une date comprise entre le 1er novembre et le 15 mars de l'année suivante, y précise :

- que leur fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars ; et

- que, sauf si elles bénéficient de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, leur fourniture d'électricité peut, dans leur résidence principale et pendant la même période, faire l'objet d'une réduction de puissance.