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Article R*441-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*441-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact.