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Article *R421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article *R421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité :


a) Les murs de soutènement ;


b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.