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Article R*421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*421-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Dans les sites classés ou en instance de classement, les secteurs sauvegardés et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.