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Article R*421-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*421-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable.