Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " descente sur glace ", le candidat titulaire du brevet fédéral quatrième degré ou du brevet fédéral cinquième degré délivrés par la Fédération française des sports de glace.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables, à l'exception du test d'analyse vidéo mentionné à l'article 3, le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.