Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de vitesse" ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "patinage sur glace" ;
― brevet d'assistant fédéral premier degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;
― brevet d'assistant fédéral deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;
― brevet fédéral troisième degré délivré par la Fédération française des sports de glace ;
― brevet fédéral quatrième degré délivré par la Fédération française des sports de glace ;
― brevet fédéral cinquième degré délivré par la Fédération française des sports de glace.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, le candidat justifiant, au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace, être inscrit ou avoir été inscrit dans les cinq ans précédant l'entrée en formation, sur la liste des sportifs d'élite régionale de la Fédération française des sports de glace dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en patinage de vitesse inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.