Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " patinage de vitesse ", le candidat titulaire du brevet fédéral quatrième degré ou le candidat titulaire du brevet fédéral cinquième degré délivrés par la Fédération française des sports de glace.
Est également dispensé des exigences préalables, à l'exception du test d'analyse d'une séquence vidéo mentionné à l'article 3, le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.