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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le titulaire :

― du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " patinage " ; ou

― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " patinage sur glace ", spécialité " patinage artistique " ou " danse sur glace ", obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) " être capable d'encadrer le patinage en sécurité " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention " patinage ".

Le titulaire du brevet fédéral cinquième degré, délivré par la Fédération française des sports de glace, obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) "être capable de conduire une démarche de performance sportive en patinage" et l'unité capitalisable quatre (UC4) "être capable d'encadrer le patinage en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "patinage".