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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « curling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2011 portant création de la mention « curling » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral cinquième degré délivré par la Fédération française des sports de glace.


Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation, à l'exception du test d'analyse vidéo mentionné à l'article 3, le sportif de haut niveau en curling inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.