Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral cinquième degré délivré par la Fédération française des sports de glace.
Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation, à l'exception du test d'analyse vidéo mentionné à l'article 3, le sportif de haut niveau en curling inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.