Article R716-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R716-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.