Article R313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.