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Article R*431-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*431-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque les travaux projetés sont situés dans un secteur où la commune a institué un seuil minimal de densité et portent sur une construction dont la densité n'excède pas ce seuil, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.