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Article R*431-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*431-23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à l'article R. 331-5.