Cette formation est dispensée, à titre onéreux, par les établissements scolaires maritimes prévus à l'article R. 342-2 du code de l'éducation.
A l'issue de la formation prévue à l'article 1er du présent arrêté, une attestation de suivi de la formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite, conforme au modèle annexé au présent arrêté, est établie en trois exemplaires originaux par l'établissement scolaire maritime.
Cette attestation n'est établie que si les capitaines de navires de pêche ont suivi l'intégralité de la formation. A cette fin, des feuilles d'émargement sont signées pour chaque demi-journée par les capitaines de navires de pêche. Par dérogation, les formations effectuées à distance par voie électronique ne donnent pas lieu à l'établissement de ces feuilles d'émargement dans la mesure où elles garantissent un contrôle équivalent de l'assiduité du stagiaire.
Les établissements délivrent aux capitaines de navire de pêche deux exemplaires de l'attestation de suivi de la formation de sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à la lutte contre la pêche illicite.
L'un des deux exemplaires est envoyé par le capitaine de pêche à la direction interrégionale de la mer ou direction de la mer dans le ressort de laquelle est situé son quartier d'identification.
Les établissements conservent dans leurs archives, pendant une période de deux ans à compter de la date du stage, les feuilles d'émargement et le troisième exemplaire de l'attestation de suivi de la formation.