L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 16, 17 et 18 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu par une commission de recours. Il peut être accompagné de la personne de son choix.
Cette commission de recours est composée comme suit :
- un membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, président de la commission de recours ;
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son adjoint, directeur de la stratégie des formations et de la recherche ;
- le chef du département des formations professionnelles des officiers de police, chef du site de Cannes-Ecluse, ou son adjoint ;
- un psychologue de la police nationale.
Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible de lui apporter un complément d'information.
La commission statue dans un délai maximum de sept jours après réception du recours.