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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° des articles 4 et 6 ne peut excéder deux cinquièmes des nominations totales prononcées en application des 1°, 2° et 3° des articles 4 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui issu du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en positions d'activité ou de détachement dans le corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.