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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-236 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Réunion)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-236 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Réunion)


Le canton n° 8 (Saint-Benoît-2) comprend :
1° Les communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose ;
2° La partie de la commune de Saint-Benoît non incluse dans le canton de Saint-Benoît-1.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Saint-Benoît.