Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-236 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Réunion)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-236 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Réunion)
Le canton n° 2 (Le Port) comprend la commune du Port. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune du Port.