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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-236 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Réunion)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-236 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Réunion)


Le canton n° 19 (Saint-Paul-3) comprend la partie de la commune de Saint-Paul non incluse dans les cantons de Saint-Paul-1 et de Saint-Paul-2.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Saint-Paul.