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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-236 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Réunion)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-236 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de La Réunion)


Le canton n° 11 (Saint-Denis-3) comprend la partie de la commune de Saint-Denis non incluse dans les cantons de Saint-Denis-1, Saint-Denis-2 et Saint-Denis-4.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Saint-Denis.