Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais)
Le canton n° 20 (Calais-3) comprend la partie de la commune de Calais non incluse dans les cantons de Calais-1 et de Calais-2. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Calais.