I.-L'exploitant d'une installation de stockage de déchets radioactifs qui veut procéder à l'arrêt définitif de son installation et au passage en phase de surveillance de celle-ci dépose auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande d'autorisation.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier et de la notice prévus ci-après.
II.-La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un document comportant la description de l'installation avant son arrêt définitif et dressant le bilan des déchets stockés dans l'installation ;
3° Un document décrivant les opérations envisagées pour mettre l'installation, après l'arrêt de la réception des déchets, dans un état limitant autant que possible les risques et inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; ce document précise les mesures de surveillance et d'entretien qui seront nécessaires après ces opérations ;
4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation ;
5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 ;
6° Si la demande comprend une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et ce qu'il inclut au regard des dispositions du 2° du II de l'article 16 ;
7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant et après la mise à l'arrêt et pour le long terme ;
8° Un rapport de sûreté portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et sur la phase de surveillance de l'installation. Ce rapport, qui répond aux prescriptions de l'article 10, constitue l'étude de dangers prévue par l'article L. 551-1 du code de l'environnement ;
9° Une étude de maîtrise des risques portant sur les opérations de mise à l'arrêt définitif et sur la phase de surveillance de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes ;
10° Les règles générales de surveillance à observer, pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, pendant les opérations d'arrêt définitif et pendant la phase de surveillance ;
11° Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 31 de la loi du 13 juin 2006 dont l'exploitant propose, le cas échéant, l'institution sur le terrain d'assiette de l'installation après son arrêt définitif, et les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes instituées autour de ce site ;
12° Un document comportant la description, si après la mise à l'arrêt définitif, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :
a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
b) Des sources d'émission de ces gaz ;
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.
Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c.
L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime la divulgation de nature à porter atteinte à des intérêts visés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
III.-L'exploitant fournit également une notice comprenant :
a) Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire les opérations faisant l'objet de sa demande ;
b) Une présentation des capacités financières de l'exploitant, comprenant notamment une version mise à jour du rapport mentionné à l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 ;
c) Si l'exploitant n'est pas le propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, ainsi que des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article 44 de la loi du 13 juin 2006 ;
d) Un document montrant que les opérations envisagées pourront être menées conformément aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.