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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

I.-La demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement est soumise selon les mêmes modalités aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création.

II.-Le décret autorisant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base :

1° Mentionne l'identité de l'exploitant et l'installation faisant l'objet du démantèlement ;

2° Décrit les éléments essentiels, au regard des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;

3° Fixe le délai d'exécution du démantèlement et, le cas échéant, les différentes étapes de celui-ci ;

4° Peut modifier le décret d'autorisation de création de l'installation pour adapter, en fonction de l'avancement du démantèlement, la périodicité des réexamens de sûreté ou le périmètre de l'installation et fixer les conditions auxquelles cette adaptation est subordonnée ;

5° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.



Les dispositions mentionnées au 4° ne prennent effet qu'après décision de l'Autorité de sûreté nucléaire constatant que les conditions fixées sont remplies. Cette décision fait l'objet des mesures de publication applicables aux autorisations de mise en service.

Si l'installation, après sa mise à l'arrêt définitif, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés avant la mise à l'arrêt définitif, l'autorisation de mise à l'arrêt définitif ne peut intervenir avant le terme de la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue par l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

III.-Les prescriptions précédemment fixées en application du troisième alinéa du I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 valent prescriptions pour l'application du troisième alinéa du V du même article. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.

Les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au 10° du II de l'article 37 se substituent aux règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du II de l'article 20. Leur entrée en vigueur est soumise aux dispositions applicables à une modification de ces règles générales d'exploitation telles que définies à l'article 26. Les dispositions du présent décret relatives aux règles générales d'exploitation sont applicables aux règles générales de surveillance et d'entretien.

IV.-Les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de mise à l'arrêt définitif ou de démantèlement ou après démantèlement mais avant déclassement, les références faites au dossier mentionné aux articles 8 et suivants étant remplacées par les références au dossier mentionné au II de l'article 37 et les mentions de l'autorisation de création étant remplacées par les mentions de l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme notable une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II du présent article.