Article R229-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R229-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'exploitant d'une installation visée à l'article L. 229-5 informe au plus tard le 31 décembre de chaque année le préfet de tout changement prévu ou effectif quant à l'extension ou la réduction significative de capacité, le niveau d'activité, notamment la cessation totale ou partielle, ou l'exploitation d'une installation.
Pour l'application du présent article aux équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3, l'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 26-1 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.